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Art. 17

152.3LTransFederal Act1 juil. 2006Source originale
  1. La procédure d’accès aux documents officiels n’est pas soumise au paiement d’un émolument.1
  2. À titre exceptionnel, l’autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d’accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L’autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.2
  3. Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d’un émolument.3
  4. La remise de rapports, de brochures ou d’autres imprimés et supports d’information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d’un émolument.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2023 (RO 2023 584;FF 2020 8337,9369).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2023 (RO 2023 584;FF 2020 8337,9369).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2023 (RO 2023 584;FF 2020 8337,9369).

1 commentary

N1.Accès gratuit aux documents et frais en cas de charge importante

Citation : LTrans art. 17 n. 1 Principe : l'accès aux documents officiels s'effectue en principe sans frais. Selon les dispositions cantonales citées, il est toutefois prévu que l'autorité fournissant le renseignement puisse exiger des frais lorsque la réponse à la demanÞ nécessite un travail considérable ou qu'il s'agit de demandes répétées ou manifestement massives.

Selon l'art. 8 LInfo, par principe, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la LInfo sont accessibles au public. Ce droit d'accès – garanti en outre par l'art. 17 al. 2 let. c de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) – concrétise le but fixé à l'art. 1 al. 1 LInfo qui est de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (cf. la règlementation similaire de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration [LTrans; RS 152.3]; ATF 150 II 191 consid. 3 et les réf. citées). L'art. 11 al. 1 LInfo prévoit le principe de la gratuité de l'accès aux documents officiels (cf. aussi art. 17 al. 1 LTrans qui prévoit le principe de la gratuité en droit fédéral depuis la modification du 30 septembre 2022 entrée en vigueur le 1er novembre 2023; FF 2022 2048). Toutefois, l'art. 11 al. 2 LInfo prévoit la possibilité pour l'autorité qui répond à la demande de percevoir un émolument lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important (let. a), en cas de demandes répétitives (let.
Selon l'art. 8 LInfo, par principe, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la LInfo sont accessibles au public. Ce droit d'accès – garanti en outre par l'art. 17 al. 2 let. c de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) – concrétise le but fixé à l'art. 1 al. 1 LInfo qui est de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (cf. la règlementation similaire de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration [LTrans; RS 152.3]; ATF 150 II 191 consid. 3 et les réf. citées). L'art. 11 al. 1 LInfo prévoit le principe de la gratuité de l'accès aux documents officiels (cf. aussi art. 17 al. 1 LTrans qui prévoit le principe de la gratuité en droit fédéral depuis la modification du 30 septembre 2022 entrée en vigueur le 1er novembre 2023; FF 2022 2048). Toutefois, l'art. 11 al. 2 LInfo prévoit la possibilité pour l'autorité qui répond à la demande de percevoir un émolument lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important (let. a), en cas de demandes répétitives (let.

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