152.31OTransFederal Council Ordinance1 juil. 2006Source originale
(art. 6, al. 2, LTrans)
La consultation d’un document officiel a lieu auprès de l’autorité compétente pour traiter la demande d’accès.
L’autorité peut se borner à soumettre une copie du document officiel à la consultation.
L’identité du demandeur peut être vérifiée à l’entrée des bâtiments de l’autorité en vertu du droit de domicile de la Confédération (art. 62f de la LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1).