170.512.1OPublFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
La perception des émoluments demandés en contrepartie de la fourniture d’éditions imprimées selon les art. 35 et 36 est régie par l’ordonnance du 19 novembre 2014 sur les émoluments relatifs aux publications1.
Aucun émolument n’est perçu pour la consultation de données électroniques.