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Commentaires: Art. 65 | Omnilex
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LParl · Loi sur l’Assemblée fédérale
Art. 65
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Art. 65
Art. 64
Art. 66
171.10
LParl
Federal Act
1 déc. 2003
Source originale
Les Services du Parlement sont placés sous la surveillance de la Délégation administrative.
Ils sont dirigés par le secrétaire général de l’Assemblée fédérale.
Lorsque les services des Services du Parlement travaillent pour le compte d’un organe de l’Assemblée fédérale, ils suivent ses instructions.
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