Le directeur est, pour l’exécution des tâches relevant de la souveraineté de l’Etat, lié par les directives du Conseil fédéral ou du département compétent; l’art. 1, al. 2, et la législation spéciale sont réservés.
Il est à la tête de la direction et rend, chaque année, à l’autorité de surveillance, un rapport sur l’ensemble des activités de l’IPI.
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