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Commentaires: Art. 14 | Omnilex
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OGEmol · Ordonnance générale sur les émoluments
Art. 14
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Art. 14
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172.041.1
OGEmol
Federal Council Ordinance
1 janv. 2005
Source originale
Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance.
La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.
Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l’interruption.
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