172.041.1OGEmolFederal Council Ordinance1 janv. 2005Source originale
Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
L’administration fédérale ne perçoit pas d’émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu’ils accordent la réciprocité à la Confédération.
Les unités de l’administration fédérale centrale ne se facturent pas d’émoluments entre elles.
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