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Commentaires: Art. 29 | Omnilex
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OMP · Ordonnance sur les marchés publics
Art. 29
Art. 28
Art. 30
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Art. 29
Art. 28
Art. 30
172.056.11
OMP
Federal Council Ordinance
1 janv. 2021
Source originale
(art. 59 LMP)
Le SECO assume les frais de secrétariat de la Commission des marchés publics Confédération–cantons (CMCC).
Il assume les frais des experts externes de la CMCC, à condition que les cantons participent aux frais de manière appropriée.
Les départements assument les frais d’instruction occasionnés par les adjudicateurs qui leur sont rattachés sur le plan organisationnel.
Les représentants de la Confédération au sein de la CMCC n’ont droit à aucune indemnité.
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