172.056.11OMPFederal Council Ordinance1 janv. 2021Source originale
(art. 36, let. b, LMP)
L’adjudicateur décrit de manière suffisamment détaillée et claire les exigences relatives à la prestation, en particulier les spécifications techniques visées à l’art. 30 LMP.
Au lieu de la description visée à l’al. 1, il peut définir le but du marché.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.