172.056.11OMPFederal Council Ordinance1 janv. 2021Source originale
(art. 36 LMP)
L’adjudicateur peut fixer dans les documents d’appel d’offres la date jusqu’à laquelle il accepte de recevoir des questions.
Il anonymise toutes les questions portant sur les documents d’appel d’offres et les met simultanément à la disposition de tous les soumissionnaires avec les réponses correspondantes dans les jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai de remise des questions.
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