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Art. 35a

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 janv. 2002Source originale

(art. 64b OPers)

  1. Le salaire annuel servant de base au calcul de l’indemnité en espèces selon l’art. 64b , al. 5, OPers comprend:
    1. le salaire au sens de l’art. 36 OPers;
    2. la prime de fonction au sens de l’art. 46 OPers.
  2. En cas de modification du taux d’occupation, le nombre des jours de compensation selon l’art. 64b , al. 5, OPers pouvant être pris s’obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de compensation non encore pris selon l’ancien taux d’occupation par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d’occupation.

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