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Art. 42

172.220.113OPers-EPFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 janv. 2002Source originale

(art. 32g , al. 5, LPers)

  1. Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA1en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.
  2. Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 24, 26, 27, 29 et 31 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.2
  3. L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d’un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l’importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.
  4. Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 13sont applicables.

Footnotes

  1. RS 172.222.1

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  3. RS 172.220.142.1

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