(art. 32k , al. 2, LPers)
- Le collaborateur qui prend sa retraite avant l’âge fixé à l’art. 21 LAVS1peut percevoir une rente transitoire réglementaire.
- L’employeur participe au financement de la rente transitoire si le collaborateur:
- prend à titre volontaire une retraite complète ou partielle;
- a 62 ans révolus;
- a été employé, immédiatement avant sa retraite, pendant au moins cinq ans auprès d’une institution du domaine des EPF;
- a exercé pendant au moins cinq ans une fonction continuellement très pénible sur le plan physique ou psychique, et
- demande le versement d’une rente transitoire complète ou d’une demi-rente transitoire.
- Les activités visées à l’al. 2, let. d, se présentent notamment dans les cas suivants:
- activités en présence d’agents physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent représenter un danger pour la santé;
- activités exercées dans des conditions de travail difficiles, notamment avec des températures extrêmes, des conditions climatiques rudes ou de mauvaises conditions de lumière;
- activités avec de lourdes charges pour l’appareil locomoteur;
- activités présentant un risque d’accident accru;
- activités très répétitives, monotones ou émotionnellement difficiles, qui peuvent conduire à un fort stress psychique;
- activités qui, de par leur nature, génèrent un stress psychique important dû à la pression exercée au niveau de la performance, des attentes ou de l’innovation, ou encore à la nécessité permanente de s’adapter à des techniques et technologies très récentes et pas encore éprouvées;
- activités avec des horaires contraignants, telles que des engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes ou le travail de nuit;
- Le Conseil des EPF détermine, en accord avec les deux écoles polytechniques et les établissements de recherche, les fonctions dont l’exercice donne droit à une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire.
- La participation en pourcentage de l’employeur au financement de la rente transitoire est réglée à l’annexe 5.
- L’autorité compétente pour gérer les rapports de travail en vertu de l’art. 2 examine si les conditions d’octroi d’une rente transitoire sont remplies et calcule le taux d’occupation moyen du collaborateur.