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Art. 42a

172.220.113OPers-EPFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 janv. 2002Source originale

(art. 32k , al. 2, LPers)

  1. Le collaborateur qui prend sa retraite avant l’âge fixé à l’art. 21 LAVS1peut percevoir une rente transitoire réglementaire.
  2. L’employeur participe au financement de la rente transitoire si le collaborateur:
    1. prend à titre volontaire une retraite complète ou partielle;
    2. a 62 ans révolus;
    3. a été employé, immédiatement avant sa retraite, pendant au moins cinq ans auprès d’une institution du domaine des EPF;
    4. a exercé pendant au moins cinq ans une fonction continuellement très pénible sur le plan physique ou psychique, et
    5. demande le versement d’une rente transitoire complète ou d’une demi-rente transitoire.
  3. Les activités visées à l’al. 2, let. d, se présentent notamment dans les cas suivants:
    1. activités en présence d’agents physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent représenter un danger pour la santé;
    2. activités exercées dans des conditions de travail difficiles, notamment avec des températures extrêmes, des conditions climatiques rudes ou de mauvaises conditions de lumière;
    3. activités avec de lourdes charges pour l’appareil locomoteur;
    4. activités présentant un risque d’accident accru;
    5. activités très répétitives, monotones ou émotionnellement difficiles, qui peuvent conduire à un fort stress psychique;
    6. activités qui, de par leur nature, génèrent un stress psychique important dû à la pression exercée au niveau de la performance, des attentes ou de l’innovation, ou encore à la nécessité permanente de s’adapter à des techniques et technologies très récentes et pas encore éprouvées;
    7. activités avec des horaires contraignants, telles que des engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes ou le travail de nuit;
  4. Le Conseil des EPF détermine, en accord avec les deux écoles polytechniques et les établissements de recherche, les fonctions dont l’exercice donne droit à une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire.
  5. La participation en pourcentage de l’employeur au financement de la rente transitoire est réglée à l’annexe 5.
  6. L’autorité compétente pour gérer les rapports de travail en vertu de l’art. 2 examine si les conditions d’octroi d’une rente transitoire sont remplies et calcule le taux d’occupation moyen du collaborateur.

Footnotes

  1. RS 831.10

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