(art. 19, al. 3 et 5, LPers)
- Les collaborateurs licenciés sans qu’il y ait faute de leur part reçoivent une indemnité si l’une des conditions suivantes est remplie:
- les rapports de travail auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption;
- le collaborateur a 50 ans révolus;
- le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
- Une indemnité peut être versée en cas de cessation des rapports de travail d’un commun accord.
- L’indemnité s’élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.
- Le calcul de l’indemnité à verser doit notamment prendre en compte:
- les motifs du départ;
- l’âge;
- la situation professionnelle et personnelle;
- la durée des rapports de travail.
- Aucune indemnité n’est versée si le collaborateur est réengagé par un autre employeur au sens de l’art. 3 LPers dès la fin des rapports de travail. L’art. 34c , al. 2, LPers est réservé.
- Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans un délai d’un an, doivent rembourser l’indemnité au prorata.
- L’indemnité versée aux autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de leur part ou de résiliation d’un commun accord est régie par l’art. 7, al. 4, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF1.