173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 juin 2008Source originale
Une fois constitué, un collège de juges peut être adapté pour des motifs factuels importants. L’art. 31, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
La langue de la procédure peut être modifiée notamment en raison de la charge de travail, sous réserve du respect de l’art. 33a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative^1^.
Si un membre du collège est absent alors que l’arrêt se trouve en circulation et si la durée probable de l’absence l’impose, un autre juge peut être désigné.
Si le membre absent s’est déjà exprimé sur le projet d’arrêt dans le cadre de la circulation en cours ou d’une circulation précédente, le collège n’est pas adapté. Si l’absence est de longue durée ou si la date de retour n’est pas prévisible, un autre juge peut être désigné.