L’affectation des juges aux cours par la Commission judiciaire en vertu de l’art. 173, ch. 5, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement1(disposition transitoire concernant l’art. 40a ) est valable jusqu’au 31 décembre 2008. Sont réservés les transferts au sens de l’art. 19, al. 3.
RS 171.10 ↩
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