(art. 23, al. 6)
Sont attribuées à la première cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants: – responsabilité de l’État et action récursoire; – personnel de Confédération (y compris les contrôles de sécurité en matière de personnel et les autorisations de poursuite pénale du personnel de la Confédération); – protection des données; – procédures selon la loi fédérale sur le renseignement, à l’exception des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation; – écoles polytechniques fédérales; – gymnastique et sport; – protection de la nature et du paysage; – armée et administration militaire; – matériel de guerre; – protection de la population et protection civile; – affaires douanières; – redevances; – impôts; – alcool; – projets d’infrastructure; – aménagement du territoire; – chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre; – expropriations; – eaux; – routes nationales; – énergie; – circulation et transports; – protection de l’environnement et des eaux; – poste et télécommunications; – radio et télévision; – forêts; – chasse; – assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la première cour; – recours du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel.
1Sont attribuées à la deuxième cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants: – marchés publics; – surveillance des fondations; – registre du commerce et raisons de commerce; – propriété intellectuelle; – cartels et surveillance des prix; – formation professionnelle; – formation de base et formation postgrade en matière médicale; – examens fédéraux de maturité; – promotion des hautes écoles universitaires; – fondation Pro Helvetia; – langues, art et culture; – encouragement de la recherche; – protection des animaux; – approvisionnement économique du pays; – sociétés de capital-risque; – droit du travail; – assurance-chômage; – encouragement des logements à loyer ou à prix modérés ainsi que de la construction et de l’accès à la propriété de logements; – aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants; – agriculture, régions de montagne; – épizooties; – produits de construction; – encouragement du tourisme et des investissements; – loteries, jeux de hasard et maisons de jeux, pour autant qu’il ne s’agisse pas de questions relatives à des redevances; – accréditation et désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’éva-luation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation; – contrôle des métaux précieux; – explosifs; – produits chimiques; – commerce extérieur (y compris l’encouragement à l’exportation); – Banque nationale; – surveillance des instituts de crédit et des bourses; – blanchiment d’argent; – surveillance des assurances privées; – assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la deuxième cour; – recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.
2Sont aussi attribuées à la deuxième cour toutes les affaires qui ne peuvent être déférées à une autre cour conformément à la présente annexe.
Sont attribuées à la troisième cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants: – produits thérapeutiques; – stupéfiants, radioprotection, procréation médicalement assistée, denrées alimentaires, lutte contre les maladies et les épidémies; – AVS/AI pour les personnes domiciliées à l’étranger; – prestations collectives de l’AVS/AI; – assurance-maladie (y compris liste des spécialités); – assurance-accidents; – archivage; – protection des monuments; – assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la troisième cour; – prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
1Sont attribuées aux quatrième et cinquième cours toutes les affaires relatives au domaine de l’asile, pour autant que la sixième cour ne soit pas compétente.
2Les quatrième et cinquième cours sont en particulier compétentes pour les cas: – de levée d’une admission provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure d’asile; – de refus provisoire de l’entrée en Suisse et assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport (droit d’asile); – d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence des quatrième et cinquième cours.
3La répartition des affaires entre les deux cours s’effectue de manière égale et selon un mode aléatoire. Sont réservés les impératifs linguistiques et les accords spéciaux entre les deux cours.
1Sont attribuées à la sixième cour toutes les affaires concernant le droit des étrangers et le droit de cité, pour autant que la quatrième ou la cinquième cour ne soit pas compétente.
2La sixième cour connaît en outre des affaires relatives aux domaines juridiques suivants: – reconnaissance de l’apatridie; – documents d’identité; – frais d’asile; – fonctionnement des centres d’enregistrement; – attribution des requérants d’asile aux cantons; – activité d’intermédiaire en vue de l’adoption; – prestations de la Confédération pour l’exécution des peines et mesures; – aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l’étranger; – aide sociale conformément à la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l’étranger1; – refus provisoire de l’entrée en Suisse et assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport (droit des étrangers); – interdiction de se rendre dans un pays donné conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2; – partage des valeurs patrimoniales confisquées; – droit des armes; – assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la sixième cour; – mesures policières de lutte contre le terrorisme; – fixation d’une date théorique de fin de l’exécution (VOSTRA).
3D’autres affaires relatives au droit d’asile peuvent être attribuées à la sixième cour.
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.