La Cour plénière et la commission administrative procèdent aux élections à la majorité absolue des voix.1
1bis. La commission administrative prend ses décisions à la majorité simple.2
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une élection ou d’un engagement, le sort en décide.
Les juges suppléants et les juges ordinaires à temps partiel disposent d’une voix.
Les juges qui ont un intérêt personnel dans une affaire se récusent.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1eraoût 2018 (RO 2018 2753;FF 2017 71337145). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1eraoût 2018 (RO 2018 2753;FF 2017 71337145). ↩
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