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Commentaires: Art. 46 | Omnilex
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OSEtr · Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
Art. 46
Art. 45
Art. 47
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Art. 46
Art. 45
Art. 47
195.11
OSEtr
Federal Council Ordinance
1 nov. 2015
Source originale
Des aides financières peuvent être accordées à des institutions en faveur des Suisses de l’étranger qui:
apportent à l’étranger un concours ou un soutien à des Suisses de l’étranger dans des domaines déterminés;
fournissent des aides à des Suisses de l’étranger.
Des aides financières peuvent être accordées à l’Organisation des Suisses de l’étranger en particulier en faveur des activités suivantes:
sauvegarde des intérêts des Suisses de l’étranger auprès des autorités suisses;
fourniture d’informations et de conseils aux Suisses de l’étranger.
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