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Commentaires: Art. 68 | Omnilex
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OSEtr · Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
Art. 68
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Art. 68
Art. 67
Art. 69
195.11
OSEtr
Federal Council Ordinance
1 nov. 2015
Source originale
Les légalisations effectuées par la représentation portent uniquement sur les sceaux ou signatures.
La représentation indique expressément sur les documents qu’elle légalise qu’elle ne répond ni de leur validité ni de leur contenu.
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