Le bureau de communication peut transmettre à son homologue étranger dans l’Etat d’origine toute information, y compris bancaire, qu’il a obtenue en application de la présente loi, pour permettre à cet Etat d’adresser une demande d’entraide judiciaire à la Suisse ou de compléter une demande insuffisamment étayée.
La transmission des informations que le bureau de communication a obtenues en application de la présente loi a lieu selon les conditions et les modalités des art. 30, 31, let. b et c, et 32, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent1. L’art. 30, al. 4, let. a, ch. 1, de ladite loi ne s’applique pas.
Les informations obtenues en application de la présente loi ne peuvent être transmises à l’étranger si:
l’Etat d’origine se trouve dans une situation de défaillance, ou si
la vie ou l’intégrité corporelle des personnes concernées devait s’en trouver menacée.
Les informations obtenues en application de la présente loi doivent être transmises sous forme de rapport. Si les circonstances l’exigent, la transmission d’informations à l’Etat d’origine peut être échelonnée ou soumise à conditions. En déterminant les conditions, le bureau de communication tient notamment compte du respect du droit à un procès équitable dans l’Etat d’origine.
Avant de transmettre des informations obtenues en application de la présente loi, le bureau de communication consulte l’OFJ ainsi que le DFAE.