Les autorités fédérales et cantonales transmettent les informations et les données personnelles nécessaires à l’exécution de la présente loi au DFAE et au DFF, spontanément ou à la demande de ceux-ci.
Le DFAE transmet aux autorités fédérales de surveillance ainsi qu’aux autorités fédérales et cantonales d’entraide judiciaire et de poursuite pénale qui en font la demande les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.
L’OFJ ou l’autorité chargée de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale informe le DFAE si:
une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale concernant des valeurs patrimoniales bloquées en Suisse de personnes politiquement exposées à l’étranger ou de proches ne peut aboutir en raison de la situation de défaillance de l’Etat requérant;
il existe des raisons de croire qu’aucune procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut être menée en raison de l’art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale1, ou si
une demande d’entraide judiciaire déjà pendante doit être rejetée sur la base de l’art. 2, let. a, de la loi sur l’entraide pénale internationale.