1L’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1erjanvier 19121; les consentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas.
2Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.2
Art. 465 CC, dans la teneur du 1erjanv. 1912: 1L’adopté et ses descendants ont envers l’adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes. 2L’adoption ne confère à l’adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l’adopté. ↩
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 1126;FF 1993 I 1093). ↩
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