La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
par le mari;
par l’enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
L’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, celle de l’enfant contre le mari et la mère.
Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée1est réservée en ce qui concerne l’action en désaveu de l’enfant2
Nouvelle teneur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3055;FF 1996 III 197). ↩
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