Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
contrevient aux règles concernant l’indépendance au sens de l’art. 11 de la présente loi et de l’art. 728 CO1;
2 contrevient à l’obligation de communiquer selon l’art. 15a , al. 2;
contrevient à l’obligation de communiquer selon l’art. 15, al. 3;
contrevient à une disposition d’exécution de la présente loi, en tant que cette contravention a été déclarée punissable par le Conseil fédéral;
contrevient à une décision ou une mesure qui a été prise par l’autorité de surveillance et a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.
Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 50 000 francs au plus.
L’autorité de surveillance poursuit et juge ces contraventions conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 19743.
La poursuite des contraventions à la présente loi se prescrit par sept ans.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073;FF 2013 6147). ↩