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Art. 19

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Lorsqu’il n’y a aucun motif de refus, l’IPI enregistre la marque et publie l’enregistrement.
  2. Il confirme l’enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les indications portées au registre.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4829).

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