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Art. 21

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Si l’opposant doit indiquer un domicile de notification en Suisse en vertu de l’art. 42 LPM et qu’il ne l’a pas communiqué lors du dépôt de l’opposition, l’IPI lui impartit un délai supplémentaire. Il l’avise en même temps qu’il déclarera l’opposition irrecevable s’il ne satisfait pas à cette obligation dans le délai supplémentaire imparti.
  2. Si le défendeur doit indiquer un domicile de notification en Suisse, l’IPI lui impartit un délai pour le communiquer. Il l’avise en même temps qu’il sera exclu de la procédure s’il ne satisfait pas à cette obligation.

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