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Art. 52a

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Le présent chapitre régit l’usage d’une indication de provenance:
    1. pour les produits au sens de l’art. 48c LPM;
    2. pour les services au sens de l’art. 49 LPM.
  2. Pour les denrées alimentaires, seuls l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires^1^et les art. 52c et 52d de la présente ordonnance sont applicables.

Footnotes

  1. RS 232.112.1

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