Retour à la loi

Art. 52k

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale

Lorsqu’une matière est disponible en quantité insuffisante en Suisse selon les informations rendues publiques par une branche, le fabricant est en droit de présumer qu’il peut exclure du calcul du coût de revient le coût des matières qu’il s’est procurées à l’étranger à hauteur de leur indisponibilité.

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