Retour à la loi

Art. 52n

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale

Le coût de revient généré à l’étranger peut être converti en francs suisses comme suit:

  1. au taux de change effectivement appliqué, ou
  2. au taux de change moyen appliqué par l’entreprise dans ses affaires courantes.

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