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Commentaires: Art. 52o | Omnilex
Law
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OPM · Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance
Art. 52o
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Art. 52o
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232.111
OPM
Federal Council Ordinance
1 avr. 1993
Source originale
Un réel site administratif au sens de l’art. 49 LPM est présumé être le lieu:
où sont exercées les activités déterminantes permettant d’atteindre le but commercial, et
où sont prises les décisions déterminantes concernant les services proposés.
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