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Art. 52o

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale

Un réel site administratif au sens de l’art. 49 LPM est présumé être le lieu:

  1. où sont exercées les activités déterminantes permettant d’atteindre le but commercial, et
  2. où sont prises les décisions déterminantes concernant les services proposés.

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