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Art. 56b

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander à l’OFDF de s’opposer au prélèvement de spécimens ou d’échantillons. La demande doit être motivée.
  2. L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité prévue à l’al. 1 et lui impartit un délai raisonnable.
  3. Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les produits retenus, il fixe la date en prenant en considération de manière appropriée les intérêts du requérant, d’une part, et ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

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