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Art. 56c

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. L’OFDFconserve les spécimens ou les échantillons prélevés durant un an à compter du moment où il a informé le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la rétention des produits. Au terme de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des spécimens ou des échantillons ou à supporter les frais engendrés par leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’OFDFdétruit les spécimens ou les échantillons.
  2. Au lieu de prélever des spécimens ou des échantillons, l’OFDF peut faire des photographies des produits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

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