Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à traiter les données ci-après personnelles ou concernant les personnes morales des personnes concernées par l’introduction de produits sur le territoire douanier ou par leur acheminement hors de celui-ci, aux fins visées aux art. 70 à 72i LPM, en particulier en relation avec le traitement de demandes d’intervention, le signalement d’envois suspects, la rétention ou la destruction de produits ainsi que le prélèvement ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons:
les informations du requérant, de l’expéditeur, du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, en particulier son nom et son prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse;
les indications et documents relatifs aux demandes visées à l’art. 71 LPM;
les indications et documents relatifs aux produits retenus visés à l’art. 72 LPM;
les indications et documents relatifs à la demande d’intervention, y compris la rétention et la destruction des produits ainsi que le prélèvement et l’envoi de spécimens et d’échantillons.
Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, l’OFDF lui communique les données requises visées à l’al. 1.
Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à conserver les données aussi longtemps que l’exige la finalité du traitement, mais au maximum pendant les cinq ans qui suivent l’expiration de la durée de validité de la demande d’intervention ou l’intervention.
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