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Art. 57

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Les émoluments perçus pour l’intervention de l’OFDFsont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières1.
  2. Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, les taxes perçues sont celles qui sont fixées dans l’Ota-IPI2.

Footnotes

  1. RS 631.035

  2. RS 232.148

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