Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1). ↩
1 commentary
L'offre est déjà considérée comme un «usage» au sens de l'art. 9 al. 1 LDes ; il suffit que la volonté de mettre le design à disposition soit manifestée, même si la fabrication ou la remise effective n'a pas encore eu lieu.
“Le fait d'avoir ainsi mis en vente la contrefaçon, qui plus est pour une somme plus que largement inférieure au prix d'acquisition de la montre imitée, constitue un comportement parasitaire, devant être qualifié d'acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 3 al. 1 let. e LCD. 3. Les demanderesses concluent en premier lieu à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'utiliser, notamment de fabriquer, entreposer, offrir, mettre en circulation, importer, exporter, faire transiter et posséder à ces fins, en Suisse, la montre "F______"; de même à ce qu'il lui soit interdit de reproduire et mettre à disposition ce modèle sur quelque support que ce soit, y inclus dans une publicité et/ou réseaux sociaux et/ou sur tout site internet, notamment "C______.ch", pour des personnes en Suisse. 3.1 La demanderesse 1 fonde sa prétention en interdiction sur la Loi fédérale sur la protection des designs (LDes). 3.1.1 Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre, la mise en circulation, l’importation, l’exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins (art. 9 al. 1 LDes). Selon Cherpillod, "l'offre consiste à faire savoir que l'on est prêt à remettre un ou plusieurs objets qui constituent une contrefaçon ou une imitation, sans qu'il soit nécessaire que la remise de l'objet intervienne effectivement ensuite (il peut y avoir une offre même si l'objet n'est pas encore fabriqué)" (Cherpillod, op. cit., n. 14 ad art. 9 LDes; dans le même sens : Wang, Designrecht, in : SIWR VI, Designrecht, Bâle et al. 2007, p. 208). Le titulaire qui subit ou risque de subir une violation imminente de ses droits peut en requérir l'interdiction auprès du tribunal (art. 35 al. 1 let. a LDes). Le titulaire qui intente action en interdiction doit être inscrit au registre au moment de l'ouverture de ladite action (art. 35 al. 3 LDes). Son droit d'action se dirige à l'encontre de toute personne qui participe à l'atteinte (Schlosser, CR PI, 2013, n. 3 ad art. 35 LDes). Le prononcé d'une telle interdiction n'est envisageable que lorsque le titulaire dispose d'un intérêt suffisant.”
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