RS 220 ↩
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RéférenÎ : LDes art. 35 ch. 4 Le titulaire inscrit peut exiger des renseignements sur l'origine, le nombre, les acheteurs et, le cas échéant, la restitution du bénéfiÎ réalisé. Selon la jurisprudenÎ, de telles demandes doivent toutefois être étayées par des faits concrets démontrant, par exemple, l'existenÎ ou la possession par la défenderesse d'exemplaires imités ; à défaut d'indices de ce type, les demandes d'information et de confiscation doivent être rejetées. L'action suppose en outre l'inscription au registre au moment de la saisine (art. 35 al. 3 LDes).
“Ses explications, sur son modèle d'affaires, apparaissent plausibles. Pour leur part, les demanderesses ont admis ne disposer d'aucun élément permettant d'établir que la défenderesse aurait en sa possession des modèles contrefaits. Dès lors, la Cour retiendra que les conclusions en confiscation sont dépourvues d'objet. Les demanderesses en seront déboutées. 5. Se prévalant de son droit au design, la demanderesse 1 requiert encore un certain nombre de renseignements. 5.1 Si tant est qu'il subisse ou risque de subir une violation de ses droits, le titulaire du design peut demander au juge d'obliger le défendeur à fournir des renseignements quant à la provenance, le nombre d'objets en sa possession fabriqués illicitement, la désignation des destinataires et du nombres d'objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels (art. 35 al. 1 let. c LDes). Le titulaire qui intente action en fourniture de renseignement doit être inscrit au registre au moment de l'ouverture de ladite action (art. 35 al. 3 LDes). Son droit d'action se dirige à l'encontre de toute personne qui participe à l'atteinte (Schlosser, op. cit., n. 3 ad art. 35 LDes). 5.2 En l'occurrence, rien n'établit que la défenderesse n'aurait pas d'ores et déjà fourni l'ensemble des informations utiles. Les demanderesses ne motivent d'ailleurs pas davantage spécifiquement leur intérêt sur ce point. Partant, elles seront déboutées de leurs conclusions à cet égard. 6. Les demanderesses concluent enfin, sur le principe, à la remise du gain réalisé par la défenderesse, se réservant de déterminer le montant de leurs prétentions en fonction des ventes réalisées. Elles ont formulé une conclusion portant dans tous les cas sur 124 fr. 50. 6.1 Tant l'art. 35 al. 2 LDes que l'art. 9 al. 3 LCD renvoient aux dispositions sur la gestion d'affaire du CO concernant la remise de gain. L'art. 423 al. 2 CO permet à l'ayant droit (maître) de réclamer à l'auteur de l'atteinte (gérant) les profits qui ont résulté de ses agissements (gestion), ce jusqu'à concurrence de son enrichissement (Cherpillod, op.”
Citation : LDes art. 35 ch. 3 Pour la remise du gain en vertu de l'art. 35 al. 2 LDes (renvoyant à l'art. 423 CO), il est nécessaire qu'un gain ait été réalisé en lien avì l'atteinte. La partie demanderesse doit étayer de manière circonstanciée que des ventes du produit litigieux (et donc un gain correspondant) ont eu lieu.
“1 Si tant est qu'il subisse ou risque de subir une violation de ses droits, le titulaire du design peut demander au juge d'obliger le défendeur à fournir des renseignements quant à la provenance, le nombre d'objets en sa possession fabriqués illicitement, la désignation des destinataires et du nombres d'objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels (art. 35 al. 1 let. c LDes). Le titulaire qui intente action en fourniture de renseignement doit être inscrit au registre au moment de l'ouverture de ladite action (art. 35 al. 3 LDes). Son droit d'action se dirige à l'encontre de toute personne qui participe à l'atteinte (Schlosser, op. cit., n. 3 ad art. 35 LDes). 5.2 En l'occurrence, rien n'établit que la défenderesse n'aurait pas d'ores et déjà fourni l'ensemble des informations utiles. Les demanderesses ne motivent d'ailleurs pas davantage spécifiquement leur intérêt sur ce point. Partant, elles seront déboutées de leurs conclusions à cet égard. 6. Les demanderesses concluent enfin, sur le principe, à la remise du gain réalisé par la défenderesse, se réservant de déterminer le montant de leurs prétentions en fonction des ventes réalisées. Elles ont formulé une conclusion portant dans tous les cas sur 124 fr. 50. 6.1 Tant l'art. 35 al. 2 LDes que l'art. 9 al. 3 LCD renvoient aux dispositions sur la gestion d'affaire du CO concernant la remise de gain. L'art. 423 al. 2 CO permet à l'ayant droit (maître) de réclamer à l'auteur de l'atteinte (gérant) les profits qui ont résulté de ses agissements (gestion), ce jusqu'à concurrence de son enrichissement (Cherpillod, op. cit., n. 44 ad art. 35 LDes). Entre autres conditions, la réalisation d'un gain en lien avec l'atteinte est essentielle à l'action fondée sur l'art. 423 CO. 6.2 En l'occurrence, rien ne permet de retenir qu'une vente de la montre litigieuse par la défenderesse se serait produite. Il n'y a donc pas lieu d'examiner davantage ces conclusions. Les demanderesses en seront déboutées. 7. Les frais judiciaires seront arrêtés, conformément à l'art. 17 RTFMC, à 10'800 fr. et compensés avec l'avance de frais opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause, les frais seront répartis selon le sort de la cause (art.”
Citation : LDes art. 35 ch. 2 Dans la mesure où une atteinte se produit via un site wë, la compétenÎ des tribunaux suisses peut déjà être reconnue eu égard au lieu de survenanÎ de l'atteinte si le site litigieux est accessible depuis la Suisse. Pour les designs enregistrés, la prise de connaissanÎ en Suisse de la demanÞ d'enregistrement peut, à cet égard, être pertinente pour déterminer le moment ; la qualité pour agir appartient au titulaire du design enregistré.
“36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LDes et la LCD (Haldy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C_341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2; ACJC/188/2023 du 9 février 2023 consid. 1.2). Dans le cas présent, le site internet suisse de la défenderesse (www.C______.ch), lieu de résultat de la présumée atteinte, est librement accessible depuis le canton de Genève. Ainsi, la compétence ratione loci de la Cour de céans doit être admise. 1.3 La demanderesse 1 étant titulaire du design dont la protection s'étend à la Suisse et les demanderesses 2 et 3 invoquant une concurrence déloyale commise à leur encontre, elles disposent de la qualité pour agir (art. 35 LDes et 9 LCD). 1.4 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 221 CPC), la demande est recevable pour le surplus. 1.5 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 i.i. CPC). 2. Les demanderesses prennent des conclusions fondées, pour la demanderesse 1, titulaire du Design D______, sur la Loi fédérale sur la protection des designs (LDes), pour les demanderesses 2 et 3, sur la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). 2.1 Le design est un ensemble de lignes et/ou de surfaces, contours, formes et couleurs ou matériaux caractéristiques, qui donnent leur apparence à un produit dans son entier ou dans une de ses parties (Dessemontet, CR PI, 2013, n. 4 ad art. 1 LDes). Le droit sur un design prend naissance par l'enregistrement du design dans le Registre (suisse) des designs (art. 5 al. 1 LDes). Seul un design nouveau et original peut être protégé (art. 2 al. 1 LDes). Le dépôt crée la présomption de la nouveauté et de l’originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer (art.”
Le demandeur doit être inscrit au registre au moment de l'introduction de l'action. La demanÞ vise toute personne qui participe à la violation. Pour l'octroi d'une injonction de cessation, un intérêt digne de protection est nécessaire ; une atteinte imminente peut, par exemple, résulter d'infractions antérieures similaires ou d'une contestation persistante du caractère illicite, car cela peut constituer un risque de répétition.
“1 Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre, la mise en circulation, l’importation, l’exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins (art. 9 al. 1 LDes). Selon Cherpillod, "l'offre consiste à faire savoir que l'on est prêt à remettre un ou plusieurs objets qui constituent une contrefaçon ou une imitation, sans qu'il soit nécessaire que la remise de l'objet intervienne effectivement ensuite (il peut y avoir une offre même si l'objet n'est pas encore fabriqué)" (Cherpillod, op. cit., n. 14 ad art. 9 LDes; dans le même sens : Wang, Designrecht, in : SIWR VI, Designrecht, Bâle et al. 2007, p. 208). Le titulaire qui subit ou risque de subir une violation imminente de ses droits peut en requérir l'interdiction auprès du tribunal (art. 35 al. 1 let. a LDes). Le titulaire qui intente action en interdiction doit être inscrit au registre au moment de l'ouverture de ladite action (art. 35 al. 3 LDes). Son droit d'action se dirige à l'encontre de toute personne qui participe à l'atteinte (Schlosser, CR PI, 2013, n. 3 ad art. 35 LDes). Le prononcé d'une telle interdiction n'est envisageable que lorsque le titulaire dispose d'un intérêt suffisant. Un tel intérêt n'existe que si une atteinte est imminente. Un indice pour une telle atteinte future réside par exemple dans le fait que des atteintes similaires ont eu lieu par le passé et qu'il faut craindre une réitération. Un risque de réitération sera en règle générale admis aussi longtemps que l'intimé conteste l'illicéité du comportement incriminé (ATF 124 III 72 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2022 du 16 mai 2023 consid. 2.1; 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.2.2). 3.1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le modèle "F______" constitue une imitation illicite du Design D______. En tant que titulaire inscrit au registre pour ce design, la demanderesse 1 est fondée à obtenir l'interdiction requise à l'encontre de toute personne sur le point de porter atteinte à son droit, respectivement ayant porté atteinte à ce droit et risquant de réitérer.”
“Ses explications, sur son modèle d'affaires, apparaissent plausibles. Pour leur part, les demanderesses ont admis ne disposer d'aucun élément permettant d'établir que la défenderesse aurait en sa possession des modèles contrefaits. Dès lors, la Cour retiendra que les conclusions en confiscation sont dépourvues d'objet. Les demanderesses en seront déboutées. 5. Se prévalant de son droit au design, la demanderesse 1 requiert encore un certain nombre de renseignements. 5.1 Si tant est qu'il subisse ou risque de subir une violation de ses droits, le titulaire du design peut demander au juge d'obliger le défendeur à fournir des renseignements quant à la provenance, le nombre d'objets en sa possession fabriqués illicitement, la désignation des destinataires et du nombres d'objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels (art. 35 al. 1 let. c LDes). Le titulaire qui intente action en fourniture de renseignement doit être inscrit au registre au moment de l'ouverture de ladite action (art. 35 al. 3 LDes). Son droit d'action se dirige à l'encontre de toute personne qui participe à l'atteinte (Schlosser, op. cit., n. 3 ad art. 35 LDes). 5.2 En l'occurrence, rien n'établit que la défenderesse n'aurait pas d'ores et déjà fourni l'ensemble des informations utiles. Les demanderesses ne motivent d'ailleurs pas davantage spécifiquement leur intérêt sur ce point. Partant, elles seront déboutées de leurs conclusions à cet égard. 6. Les demanderesses concluent enfin, sur le principe, à la remise du gain réalisé par la défenderesse, se réservant de déterminer le montant de leurs prétentions en fonction des ventes réalisées. Elles ont formulé une conclusion portant dans tous les cas sur 124 fr. 50. 6.1 Tant l'art. 35 al. 2 LDes que l'art. 9 al. 3 LCD renvoient aux dispositions sur la gestion d'affaire du CO concernant la remise de gain. L'art. 423 al. 2 CO permet à l'ayant droit (maître) de réclamer à l'auteur de l'atteinte (gérant) les profits qui ont résulté de ses agissements (gestion), ce jusqu'à concurrence de son enrichissement (Cherpillod, op.”
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