1Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré au terme de leur durée maximale, entre le 8 février 1997 et l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 19981de la présente loi.
2La durée de protection du certificat est calculée d’après l’art. 140e ; ses effets ne commencent qu’au moment de la publication de la demande de certificat.
3La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’IPI déclare la demande irrecevable.
4L’art. 48, al. 1, 2 et 4, s’applique par analogie à la période qui s’écoule entre l’expiration du brevet et la publication de la demande.
RO 1999 1363; FF 1998 1346. ↩
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.