1Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 19981de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel l’autorisation de mise sur le marché visée à l’art. 140b a été octroyée après le 1erjanvier 1985.
2La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’IPI déclare la demande irrecevable.
RO 1999 1363; FF 1998 1346. ↩
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.