1Il n’est pas nécessaire de présenter une traduction du fascicule du brevet conformément à l’art. 113, al. 11, pour les brevets européens qui ne sont pas publiés dans une langue officielle suisse si la mention de la délivrance du brevet ou, dans le cas du maintien du brevet sous sa forme modifiée, la mention de la décision concernant l’opposition ou, dans le cas de la limitation du brevet, la mention de la limitation a été publiée dans le Bulletin européen des brevets moins de trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi.
2Après l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi, les art. 1142et 1163demeurent applicables aux traductions qui ont été remises au défendeur conformément à l’art. 1124, rendues accessibles au public par l’entremise de l’IPI ou présentées à l’IPI conformément à l’art. 1135.
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