281.31OformLegislation The Federal Courts1 janv. 1997Source originale
Dans le livre de caisse, on mentionnera au «Doit» tous les paiements faits à l’office ou encaissés par lui; à l’«Avoir», tous les versements faits ou consignés par lui.
Les livres mentionnés à l’art. 8, al. 1, ch. 4 à 7 sont à fournir par les cantons.
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