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Commentaires: Art. 15 | Omnilex
Law
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Oform · Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité
Art. 15
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Art. 15
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281.31
Oform
Legislation The Federal Courts
1 janv. 1997
Source originale
Dans le livre des comptes courants, il sera ouvert à chaque créancier, si besoin est, un compte courant par doit et avoir.
Les cantons peuvent rendre obligatoire la tenue d’autres comptes encore, tels que le compte des émoluments et des débours.
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