Lorsqu’un ou plusieurs créanciers ont requis cession des droits de la masse, l’administration de la faillite leur remet l’attestation de cession et fixe au tiers revendiquant le délai pour ouvrir action prévu à l’art. 242, al. 2, ou 242a , al. 3, LP, en lui indiquant les créanciers cessionnaires qu’il doit assigner en tribunal comme représentants de la masse.