281.41OPCLegislation The Federal Courts1 avr. 1923Source originale
La saisie d’une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l’avenir en mains de l’office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d’avoir à faire dorénavant à l’office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d’avoir à demander l’assentiment de l’office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur.
Lorsqu’il s’agit d’une succession non partagée, un représentant de la communauté héréditaire peut être désigné, conformément à l’art. 602 CC1, s’il n’en a pas déjà été constitué un. La saisie lui sera alors notifiée à charge de sauvegarder les droits des créanciers saisissants.