Le créancier ne peut donner l’avertissement prévu à l’art. 575, al. 2, CO1pour la dissolution d’une société en nom collectif ou en commandite qu’après avoir formé la réquisition de vente et lorsque les pourparlers devant l’office des poursuites ou devant l’autorité de surveillance, prévus aux art. 9 et 10 ci-dessous, n’ont pas abouti à un accord.
RS 220 ↩
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