Si la fin d’une interdiction au sens de l’art. 16a expose la sécurité d’autrui à un grave danger, l’autorité d’exécution demande au tribunal pour adultes du domicile du jeune adulte d’ordonner une interdiction au sens de l’art. 67, al. 2, ou 67b , al. 1, CP1.
À la demande de l’autorité d’exécution, le tribunal pour adultes peut prolonger les interdictions en vertu des art. 67, al. 2bis, et 67b , al. 5, CP.
Il peut étendre les interdictions ou ordonner une nouvelle interdiction à la demande de l’autorité d’exécution en vertu de l’art. 67d , al. 1, CP.