L’autorité d’exécution demande au tribunal pour adultes du domicile du jeune adulte d’ordonner un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP1avant la fin du placement en établissement fermé ou d’une privation de liberté qui est exécutée à l’issue de cette mesure:
si le jeune adulte a commis un assassinat (art. 112 CP) après avoir atteint l’âge de 16 ans;
si, en raison de cette infraction, il a été ordonné un placement qui a été exécuté en établissement fermé pour protéger autrui d’une grave menace;
si, à la fin d’un placement en établissement fermé ou une fois que la privation de liberté, à l’issue de cette mesure, a été exécutée, il est sérieusement à craindre qu’il commette à nouveau un assassinat (art. 112 CP), et
s’il est majeur.
L’autorité d’exécution appuie sa requête:
sur le rapport de la direction de l’établissement chargé de l’exécution;
sur l’expertise établie par un expert indépendant au sens de l’art. 56, al. 3 et 4, CP;
sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP2, et
sur l’audition du jeune adulte.
Si le tribunal pour adultes ordonne un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, il lève le placement en établissement fermé encore existant.
Suite au rejet, le 14 juin 2024 (BO 2024 N 1347), du projet 1 du «Train de mesures. Exécution des sanctions» (FF 2022 2992), le renvoi n’est plus correct. Voir jusqu’à nouvel avis l’art. 62d , al. 2, CP. ↩
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