Si les mesures éducatives, les traitements spéciaux et les punitions disciplinaires ordonnées en vertu des anciens art. 84, 85 et 87 CP1à l’égard d’enfants qui avaient moins de dix ans le jour de l’infraction n’ont pas été exécutés ou ne l’ont été que partiellement, ils ne sont plus exécutés après l’entrée en vigueur de la présente loi.
S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, l’autorité d’exécution en informe l’autorité de protection de l’enfant ou le service d’aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.2
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 224;FF 2022 2991). ↩
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