Les dispositions ci-après s’appliquent au mineur condamné à la détention en vertu de l’ancien art. 95, ch. 1, al. 1, CP1:
art. 26, en ce qui concerne l’exécution de la privation de liberté sous forme de prestation personnelle;
art. 27, al. 1, en ce qui concerne l’exécution de la privation de liberté par journées séparées ou sous forme de semi-détention;
art. 27, al. 5, en ce qui concerne la désignation d’une personne d’accompagnement;
art. 28 à 31, en ce qui concerne la libération conditionnelle.
L’ancien art. 95, ch. 3, al. 1, CP2reste applicable jusqu’à ce que les cantons aient mis en place les établissements destinés à l’exécution de la privation de liberté prévue à l’art. 27 de la présente loi (art. 48). La privation de liberté est exécutée dans la mesure du possible conformément à l’art. 27, al. 2 à 4, de la présente loi.