Un prononcé rendu avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut faire l’objet d’un recours selon l’ancien droit. Celui-ci est examiné selon l’ancien droit par l’autorité compétente sous l’empire de ce dernier.
Si l’ancien droit ne prévoit pas de voie de recours, le prononcé peut faire l’objet d’un recours selon le nouveau droit.
Au surplus, l’art. 453, al. 2, CPP1est applicable.